Droits de l'Enfant - pour rappel

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Convention Relative aux Droits de l'Enfant (résumé)


Article 1. Un enfant est un être humain de moins de 18 ans sauf si la loi du pays accorde la majorité avant.
Article 2. L'Etat s'engage à respecter les droits des enfants énoncés dans cette convention et à les garantir sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents, de leur origine ethnique ou sociale, de leur situation de fortune ou de tout autre situation. Obligation est faite à l'Etat de protéger l'enfant contre toutes formes de discrimination.
Article 3. Toute décision prise par des tribunaux, des institutions de protection sociale ou des autorités administrative doit être fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant.
Article 4. L'Etat doit prendre toutes les mesures législatives et administratives pour faire appliquer les droits reconnus dans cette convention.
Article 5. L'Etat respecte la responsabilité, le droit et les devoirs des parents ou tuteurs légaux de donner à l'enfant les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaissent la présente convention.
Article 6. Tout enfant a le droit à la vie ; l'Etat assure dans toute la mesure du possible la survie et le développement de l'enfant.
Article 7. Tout enfant a le droit dès sa naissance à un nom, à acquérir une nationalité et à connaître, dans la mesure du possible, ses parents et à être élevé par eux.
Article 8. L'Etat s'engage à respecter le droit de l'enfant à préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales.
Article 9. Tout enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur ; le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s'il est séparé de l'un d'entre eux ou des deux.
Article 10. Les Etats doivent faciliter la réunification des familles en autorisant l'entrée ou la sortie de leur territoire.
Article 11. Obligation est faite à l'Etat de lutter contre les rapts et les non-retour illicites d'enfants à l'étranger perpétrés par un parent ou un tiers.
Article 12. L'Etat garantit à l'enfant le droit d'exprimer son opinion sur toute question l'intéressant. Tout enfant a le droit d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant.
Article 13. Tout enfant a le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées, sans considération de frontières et par tout moyen au choix de l'enfant.
Article 14. Tout enfant a la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Article 15. Tout enfant a le droit à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.
Article 16. Tout enfant a le droit à une vie privée et a droit à la protection de la loi contre toute intrusion dans sa vie privée.
Article 17. Tout enfant a le droit d'avoir accès à une information provenant de sources nationales ou internationales diverses.
Article 18. La responsabilité d'élever l'enfant incombe d'abord aux parents. L'Etat accorde l'aide appropriée et assure la mise en place d'institutions qui veillent au bien-être des enfants.
Article 19. L'Etat protège l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, de négligence ou d'abandon, y compris contre la violence et l'exploitation sexuelle.
Article 20. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial a droit à une protection et une aide spéciale de la part de l'Etat.
Article 21. L'Etat doit s'assurer en cas d'adoption que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale.
Article 22. Tout enfant qui cherche a obtenir le statut de réfugié doit pouvoir jouir des droits reconnus dans cette convention.
Article 23. Tout enfant handicapé mentalement ou physiquement a le droit de mener une vie pleine et décente. Il a le droit à un traitement, une éducation et des soins spéciaux.
Article 24. Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible. L'Etat doit permettre l'accès aux soins médicaux de tous les enfants ; il doit assurer aux mères les soins prénatals et postnatals appropriés. L'Etat doit prendre toutes les mesures efficaces en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
Article 25. Tout enfant placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental a le droit à un examen périodique de sa situation.
Article 26. Tout enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale et des assurances sociales.
Article 27. Tout enfant à le droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
Article 28. L'enseignement primaire est gratuit et obligatoire pour tout enfant. La discipline scolaire doit respecter la dignité de l'enfant.
Article 29. L'éducation de l'enfant doit viser à :
- favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant, de ses dons et de ses aptitudes physiques et mentales ;
- inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire ;
- inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel ;
- préparer l'enfant à la vie dans un esprit de paix et de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques.

Article 30. Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31. Tout enfant a le droit au repos et aux loisirs ; il a le droit de se livrer au jeu et à des activités culturelles ou artistiques.
Article 32. L'Etat protège tout enfant contre l'exploitation économique et tout travail susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement.
Article 33. L'Etat protège tout enfant contre l'usage illicite des drogues et contre son utilisation dans la production ou le trafic de drogues.
Article 34. L'Etat protège tout enfant contre toute forme d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle.
Article 35. L'Etat protège tout enfant contre l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants.
Article 36. L'Etat protège tout enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
Article 37. Nul enfant ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ou l'emprisonnement à vie ne pourra être prononcé pour des infractions commises par des personnes de moins de dix-huit ans. Nul enfant ne sera privé de liberté de façon arbitraire. Tout enfant en détention doit être séparé des adultes, avoir accès à l'assistance judiciaire et rester en contact avec sa famille.
Article 38. Aucun enfant âgé de moins de 15 ans ne peut participer à des hostilités. Les enfants touchés par un conflit armé doivent bénéficier d'une protection spéciale.
Article 39. Tout enfant victime de mauvais traitement, de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de conflit armé, doit bénéficier d'un traitement ou d'une formation approprié en vue de sa guérison ou de sa réadaptation.
Article 40. Tout enfant impliqué dans une infraction à la loi pénale a droit à un traitement contribuant à lui développer son sens de la dignité et de la valeur personnelle et qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui. En particulier : aucun enfant ne doit être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable.
Article 41. Aucune des dispositions de cette présente convention ne peut porter atteinte à des dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer dans la législation de l'Etat.
Article 42. Tout Etat qui a ratifié cette présente convention s'engage à faire largement connaître les principes et les dispositions de cette présente convention aux adultes comme aux enfants.
Articles 43 à 54. Conditions de mise en place de la convention (pour mémoire).
Auteur inconnu, Adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989
 
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