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Extraits du Décret d’Institution de la Caisse de la Dette publique d’Égypte |
DÉCRET DU BEY DE TUNIS INSTITUANT LA COMMISSION INTERNATIONALE FINANCIÈRE Nous avons vu la nécessité pour le bien de notre royaume, de nos sujets et du commerce, d’organiser une commission financière en conformité du projet de décret promulgué le 4 avril de l’année dernière qui a été ratifié par notre décret du 29 mai suivant, de la première qui suit : Art. 1. La commission relativement à laquelle a été promulgué notre décret du 4 avril 1868, sera réunie dans notre capitale dans le terme d’un mois. Art. 2. Cette commission sera divisée en deux comités distincts ; un comité exécutif et un comité de contrôle. Art. 3. Le comité exécutif sera composé de la manière suivante : deux fonctionnaires de notre gouvernement nommés par nous-même, et un inspecteur des finances français nommé aussi par nous-même, et préalablement désigné par le gouvernement de l’empereur. Art. 4. Le comité exécutif est chargé de constater l’état actuel des diverses créances constituant la dette du royaume, et les ressources à l’aide desquelles le gouvernement serait en mesure d’y satisfaire. Art. 5. Le comité exécutif ouvrira un registre sur lequel seront inscrites toutes les dettes contractées, tant à l’étranger qu’à l’intérieur du royaume, et qui consistent en teskérés ou bons du trésor, ainsi qu’en obligations de l’emprunt de 1863 et de celui de 1865. Pour les dettes qui ne seront pas contrôlées par des contrats publics, les porteurs de titres devront se présenter dans un délai de 2 mois. A cet effet, le comité exécutif veillera à ce qu’un avis soit publié dans les journaux de Tunis et de l’étranger. Art. 6. Le comité exécutif témoignera le désir de prendre connaissance de tous les documents authentiques des recettes et des dépenses, le ministère des finances lui en fournira tous les moyens. Art. 7. Le budget de recettes étant ainsi placé en regard de celui des dépenses du gouvernement, augmenté du chiffre de la dette, le comité exécutif recherchera les moyens d’établir une répartition équitable des revenus publics, en tenant compte, dans une juste proportion, de tous les intérêts, et il dressera un tableau des revenus qui pourraient être ajoutés à l’ensemble des garanties déjà attribuées aux créanciers. Art. 8. Le comité exécutif prendra tous les arrangements relatifs à la dette générale et nous lui donnerons tout l’appui nécessaire, pour assurer l’exécution des mesures prises à cet effet. Art. 9. Le comité exécutif percevra tous les revenus de l’Etat sans exception aucune et on ne pourra émettre aucun bon du trésor ou valeur quelconque sans l’assentiment dudit comité dûment autorisé par le comité de contrôle ; et si le gouvernement était obligé, ce que Dieu ne veuille, à contracter un emprunt, il ne pourra le faire sans l’approbation préalable des deux comités. Tous les teskérés qui seraient émis pour la somme affectée par la commission aux dépenses du gouvernement, seront écrits au nom de la commission et porteront le visa du comité exécutif. Ces teskérés ne devront pas excéder le chiffre fixé au budget des dépenses. Art. 10. Le comité du contrôle sera composé de la manière suivante : Deux membres français représentant les emprunts de 1863 et 1865 ; deux membres anglais et deux membres italiens représentant les porteurs des titres de la dette intérieure. Chacun de ces délégués recevra directement son mandat des porteurs des titres des emprunts et conversions de notre royaume, dûment prévenus à cet effet par nos soins sous la surveillance du comité exécutif. Art. 11. Le comité de contrôle connaîtra toutes les opérations du comité exécutif. Il sera chargé de les vérifier et de les approuver s’il y a lieu. Son approbation sera nécessaire pour donner un caractère exécutoire aux mesures d’intérêt général arrêtées par le comité exécutif. Art. 12. Notre premier ministre est chargé de l’exécution du contenu des onze articles qui précèdent. Nous nommerons les deux membres et nous demanderons l’inspecteur des finances français dans le plus bref délai possible. Les douze articles ci-dessus ont été écrits au Palais de la Goulette le 26 de Rabiâ El-Avel 1286 (5 juillet 1869.) |
Traité de garantie conclu à Kasr Saïd, entre la France et Tunis. Le Gouvernement de la République française et celui de Son Altesse le Bey de Tunis, Voulant empêcher à jamais le renouvellement des désordres qui se sont produits récemment sur les frontières des deux États et sur le littoral de la Tunisie, et désireux de resserrer leurs anciennes relations d’amitié et de bon voisinage, ont résolu de conclure une Convention à cette fin, dans l’intérêt des deux Hautes Parties contractantes, En conséquence, le Président de la République française a nommé pour son plénipotentiaire M. le Général Bréart, qui est tombé d’accord avec son Altesse le Bey sur les stipulations suivantes : Article premier. Les Traités de paix, d’amitié et de commerce et toutes autres Conventions existant actuellement entre la République française et Son Altesse le Bey de Tunis sont expressément confirmés et renouvelés. Article 2. En vue de faciliter au Gouvernement de la République française l’accomplissement des mesures qu’il doit prendre pour atteindre le but que se proposent les Hautes Parties contractantes, Son Altesse le Bey de Tunis consent à ce que l’Autorité militaire française fasse occuper les points qu’elle jugera nécessaires pour assurer le rétablissement de l’ordre et la sécurité des frontières et du littoral. Cette occupation cessera lorsque les Autorités militaires françaises et tunisiennes auront reconnu, d’un commun accord, que l’administration locale est en état de garantir le maintien de l’ordre. Article 3. Le Gouvernement de la République française prend l’engagement de prêter un constant appui à Son Altesse le Bey de Tunis, contre tout danger qui menacerait la personne ou la dynastie de Son Altesse ou qui compromettrait la tranquillité de ses États. Article 4. Le Gouvernement de la République française se porte garant de l’exécution des traités actuellement existants entre le Gouvernement de la Régence et les diverses Puissances européennes. Article 5. Le Gouvernement de la République française sera représenté auprès de Son Altesse le Bey de Tunis par un Ministre Résident, qui veillera à l’exécution du présent Acte, et qui sera l’intermédiaire des rapports du Gouvernement français avec les Autorités tunisiennes pour toutes les affaires communes aux deux pays. Article 6. Les Agents diplomatiques et consulaires de la France en pays étrangers seront chargés de la protection des intérêts tunisiens et des nationaux de la Régence. En retour, Son Altesse le Bey s’engage à ne conclure aucun acte ayant un caractère international sans en avoir donné connaissance au Gouvernement de la République française et sans s’être entendu préalablement avec lui. Article 7. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse le Bey de Tunis se réservent de fixer, d’un commun accord, les bases d’une organisation financière de la Régence, qui soit de nature à assurer le service de la Dette publique et à garantir les droits des créanciers de la Tunisie. Article 8. Une contribution de guerre sera imposée aux tribus insoumises de la frontière et du littoral. Une convention ultérieure en déterminera le chiffre et le mode de recouvrement, dont le Gouvernement de Son Altesse le Bey se porte responsable. Article 9. Afin de protéger contre la contrebande des armes et des munitions de guerre les possessions algériennes de la République française, le Gouvernement de son Altesse le Bey de Tunis s’engage à prohiber toute introduction d’armes ou de munitions de guerre par l’île de Djerba, le port de Gabès ou les autres ports du sud de la Tunisie. Article 10. Le présent Traité sera soumis à la ratification du Gouvernement de la République française, et l’instrument de ratification sera soumis à Son Altesse le Bey de Tunis dans le plus bref délai possible. Kasr Saïd, le 12 mai 1881. Mohammed es-Saddok Bey. Général Bréart. |
Convention conclue à La Marsa entre la France et la Tunisie pour régler les rapports respectifs des deux pays. Son Altesse le Bey de Tunis, prenant en considération la nécessité d’améliorer la situation intérieure de la Tunisie, dans les conditions prévues par le Traité du 12 mai 1881, et le Gouvernement de la République ayant à cœur de répondre à ce désir et de consolider ainsi les relations d’amitié heureusement existantes entre les deux pays, sont convenus de conclure une Convention spéciale à cet effet ; en conséquence, le Président de la République française a nommé pour son Plénipotentiaire M. Pierre-Paul Cambon, son Ministre résident à Tunis, officier de la Légion d’honneur, décoré de l’Haid et grand-croix du Nichan Iftikar, etc., lequel, après avoir communiqué ses pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, a arrêté, avec son Altesse le Bey de Tunis, les dispositions suivantes : Article premier. Afin de faciliter au Gouvernement français l’accomplissement de son Protectorat, Son Altesse le Bey de Tunis s’engage à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières que le Gouvernement français jugera utiles. Article 2. Le Gouvernement français garantira, à l’époque et sous les conditions qui lui paraîtront les meilleures, un emprunt à émettre par Son Altesse le Bey, pour la conversion ou le remboursement de la dette consolidée s’élevant à la somme de 125 millions de francs et de la dette flottante jusqu’à concurrence d’un maximum de 17.550.000 francs. Son Altesse le Bey s’interdit de contracter, à l’avenir, aucun emprunt pour le compte de la Régence sans l’autorisation du Gouvernement français. Article 3. Sur les revenus de la Régence, Son Altesse le Bey prélèvera :
Le présent arrangement confirme et complète, en tant que de besoin, le Traité du 12 mai 1881. Il ne modifiera pas les dispositions précédemment intervenues pour le règlement des contributions de guerre. Article 5. La présente Convention sera soumise à la ratification du Gouvernement de la République française, et l’instrument de ladite ratification sera remis à Son Altesse le Bey de Tunis dans le plus bref délai possible. En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent acte et l’ont revêtu de leurs cachets. Fait à La Marsa, le 8 juin 1883. Mohammed es-Saddok Bey. Paul Cambon. |